Code Rural, Chapitre II:
Les chemins et les sentiers
d`exploitation
Art. L.162-1. Les
chemins et sentiers d`exploitation sont ceux qui
servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur
exploitation. Ils sont, en l`absence de titre, présumés
appartenir aux proprétaires riverains, chacun en droit soi, mais l`usage
en est commun à tous les intéressés.
L`usage de ces chemins
peut être interdit au public. – (Ancien C. rur., art. 92).
Art. L.162-2.
Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont
tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur
intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et á leur mis en état de
viabilité. – (Ancien C. rur., art. 93).
Art. L. 162-3. Les
chemins et sentiers d`exploitation ne peuvent être supprimés que du
consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s`en servir. –
(Ancien C. rur., art. 94).
Art. L. 162-4. Dans les
cas prévus à l` article L.162-2, les intéressés peuvent
toujours s`affranchir de toute contribution en renoncant à leurs droits soit
d`usage, soit de propriété, sur sur les
chemins d`exploitation. – (Ancien C. rur., art. 96).
Art. L. 162-5. Les
contestations relatives à la propriété et à la suppression
des chemins et sentiers d`exploitation ainsi que les difficultés
relatives aux travaux prévus à l`article L. 162-2 sont
jugées par les tribunaux de l`ordre judiciaire. – (Ancien C. rur., art.
95).
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