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Code Rural, Chapitre II:

 

Les chemins et les sentiers d`exploitation

 

Art. L.162-1. Les chemins et sentiers d`exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l`absence de titre, présumés appartenir aux proprétaires riverains, chacun en droit soi, mais l`usage en est commun à tous les intéressés.

L`usage de ces chemins peut être interdit au public. – (Ancien C. rur., art. 92).

Art. L.162-2. Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et á leur mis en état de viabilité. – (Ancien C. rur., art. 93).

Art. L. 162-3. Les chemins et sentiers d`exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s`en servir. – (Ancien C. rur., art. 94).

Art. L. 162-4. Dans les cas prévus à l` article L.162-2, les intéressés peuvent toujours s`affranchir de toute contribution en renoncant  à leurs droits soit d`usage, soit de propriété, sur sur les chemins d`exploitation. – (Ancien C. rur., art. 96).

Art. L. 162-5. Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d`exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l`article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l`ordre judiciaire. – (Ancien C. rur., art. 95).